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Les médecins du travail alertent. Nous sommes tous concernés.

Communiqué de presse SLMT n° 12. http://www.slmt.fr/

LES ELUS DE LA NATION DOIVENT S’OPPOSER A LA MAINMISE DU MEDEF SUR LA SANTE AU TRAVAIL.

Le gouvernement, jugeant sans doute l’opportunité et le rapport de forces favorables, vient d’introduire grossièrement dans son texte de loi sur les retraites, les dispositions législatives indispensables à la promulgation, par décret, de l’ensemble de la « réforme de la médecine du travail » voulue et élaborée par le Medef.

L’article 25 du texte, voté par les députés de la majorité, prépare et permet la promulgation de l’ensemble des dispositions du « protocole d’accord sur la modernisation de la médecine du travail » que le Medef a tenté, sans succès, d’imposer aux organisations syndicales, il y a un an.

Il modifie la loi en transférant les prérogatives des médecins du travail aux employeurs.

Il prévoit les textes réglementaires qui mettront en œuvre et assureront la prise de pouvoir patronale sur les services de santé au travail.

Il tente de légaliser certaines dispositions discriminatoires, difficiles à obtenir par décret.

Promulguer demain l’article 25, c’est  voter l’ensemble du « protocole d’accord sur la modernisation de la médecine du travail », élaboré par le MEDF et refusé par tous les syndicats de salariés. 

Ce protocole prévoit l’appropriation par les employeurs des moyens de contrôle de la santé au travail des salariés. Cette appropriation ne sera pas sans conséquences sur la mise en évidence des risques professionnels, la reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents du travail. Elle favorisera le contrôle de l’absentéisme, la sélection médicale à l’embauche, le licenciement des malades et handicapés.

Cet objectif implique, pour le MEDEF, la satisfaction d’un préalable incontournable : « démédicaliser » la prévention médicale des risques professionnels. Les tâches légalement dévolues aux médecins du travail (définir et mettre en œuvre le contenu, les modalités et les outils de cette prévention) doivent impérativement être transférées aux  employeurs. Xavier Darcos a bien résumé ce principe en écrivant : « la santé des salariés est l’affaire des managers »

C’est ce que réaliserait l’article 25 s’il était voté définitivement. En effet, il permettrait l’abrogation des articles:

L4622-2 « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail ».

L4622-4 « ….les services de santé au travail font appel, [.] aux compétences [des CRAM, OPPBTP, ARACT ou personnes ou organismes dont les compétences sont reconnues par CRAM, OPPBTP et ARACT.] .Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés ».

Les missions actuelles des médecins : « conduire des actions de santé au travail [..]  conseiller [..] les employeurs, les travailleurs et leurs représentants [..] assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs [..] participer au suivi des expositions professionnelles » seraient confiées aux directions des services de Santé au Travail, donc aux employeurs (Art. L. 4622-1-1).

Ce transfert de responsabilité est confirmé par plusieurs articles nouveaux : « Le directeur du service de santé au travail interentreprises organise, sous l’autorité du président, les actions définies par le conseil d’administration (Art. L. 4624-2) ». Ainsi, le médecin n’a plus que des fonctions d’exécution (Art. L. 4622-1-2 ): « Dans les services de santé au travail, les missions définies à l’article L. 4622-1-1 sont exercées par les médecins du travail, en lien avec les employeurs et les salariés désignés…ou les intervenants en prévention des risques professionnels»  et (Art. L. 4622-7-1) « Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail composée au moins de médecins du travail, d’intervenants en prévention des risques professionnels, d’infirmiers…».

Cette prise de pouvoir par les employeurs sur les structures de médecine et santé au travail est sans partage, puisque dans les services d’entreprise (dits autonomes), ce serait le directeur de l’établissement qui aurait la charge de cette prévention. Pour les Services Inter entreprises de Santé au Travail (SIST), l’article 25 prévoit (Art. L. 4622-7-3) que : « Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé : de représentants [..] désignés par les organisations professionnelles d’employeurs, [..] parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix. [..] et de représentants des organisations syndicales de salariés ».  Avec la disparition implicite de la commission de contrôle où les représentants des salariés sont, aujourd’hui, majoritaires, disparaîtrait le statut de « salarié protégé » des médecins du travail, statut qui a pour objet de garantir leur indépendance. Non seulement les représentants des salariés n’auront aucun pouvoir décisionnel, mais ils perdront leurs prérogatives actuelles : leur ACCORD PREALABLE pour toute décision concernant l’embauche, le licenciement, le changement de secteur ou d'entreprise des médecins du travail. C’est, désormais, le Directeur qui « est garant de l’indépendance du médecin du travail (Art. L.4624-2). ».

Mais ce hold-up sur la santé au travail a, bien sûr, d’autres motivations que de débarrasser les employeurs d’un médecin spécialisé gênant, car chargé légalement et exclusivement « d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ».

Il s’agit pour le Medef de contrôler la santé au travail. Cet objectif est préparé dans la loi qui prévoit son application par décrets. (Art. L. 4622-7-2) : « Les missions des services de santé au travail sont précisées, en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens » et (Art. L. 4624-2) « Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4624-1 »

Le « protocole d’accord sur la modernisation de la médecine du travail »   montre que le MEDEF a une conception de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail bien particulière. L’employeur aurait la possibilité de pêcher, pour ses besoins et selon son bon plaisir, les personnels et les compétences qu’il souhaite utiliser, dans un vivier mis à sa disposition par les SIST. Il propose, en fait, de légaliser le prêt de main d’oeuvre systématique aux employeurs par les SIST, sur leur simple demande. Pour contourner son illégalité, l’article 25 précise (Art. L. 4644-1) «L’employeur (adhérent d’un SIST) désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. À défaut, [..] l’employeur peut faire appel à l’un des intervenants suivants : Les intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère … ».

Pour éviter que certaines dispositions réglementaires prévues par le « protocole d’accord sur la modernisation de la médecine du travail »  du patronat, ne soient refusées au motif qu’elles introduisent une inégalité de traitement entre les salariés, l’article 25 tente de leur donner une valeur légale. Il prévoit ainsi que certains salariés ne se verraient pas appliquer les mêmes « modalités de surveillance de l’état de santé » (Art. L. 4625-1) que les autres : les salariés «temporaires [..] de la formation professionnelle [..] des associations intermédiaires;  exécutant [..] dans une entreprise autre que celle de leur employeur, [..] éloignés [..] dans un département différent [..] détachés temporairement [..] saisonniers».

De même le « suivi médical » des « mannequins et salariés du particulier employeur » serait effectué par « des médecins non spécialisés en médecine du travail » (Art. L. 4622-9).

Le prétexte qui tentait de justifier l’intrusion de l’article 25 dans le texte sur les retraites a fait long feu. Le rédacteur a écarté, d’une correction ultime, le médecin du travail dans l’Art. L. 4121-3-1  qui organise l’évaluation de la « pénibilité selon Woerth » et indiquant que « Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels [..] l’employeur en lien avec le médecin du travail consigne dans une fiche, [..] les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue »

L’article 25 de la loi sur les retraites, cynique avatar législatif, né du mépris du gouvernement pour les salariés, les professionnels, les responsables et les élus eux-mêmes, doit être retiré. La médecine du travail est née d’un vote unanime de la représentation nationale. Elle ne peut se réformer  à l’occasion d’un guet-apens gouvernemental, quelle que puisse être  la puissance de sa majorité. Sauf à vouloir clairement sa destruction avec les conséquences que sa disparition entraînerait, il faut renoncer au vote de l’article 25.

LE GROUPEMENT « SAUVONS LA MEDECINE DU TRAVAIL » 

Le 27 septembre 2010.

Dimanche 3 octobre 7 03 /10 /Oct 11:02
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